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Prescription des créances entre concubins

Photo du rédacteur: Laure Marchal
Laure Marchal
11 août
6 min de lecture

Les concubins découvrent parfois trop tard que les droits de créance entre eux sont prescrits. En l’absence de régime spécifique, le droit commun de la prescription s’applique en matière de concubinage. La protection accordée par la loi aux concubins pour le recouvrement de leurs créances respectives est moins favorable que celle accordée aux époux et aux partenaires de PACS.


Pour les concubins, la vie commune ne reporte pas le point de départ du délai de prescription de leur action.


Les concubins endossent la responsabilité de se protéger juridiquement dans les rapports financiers dès leurs engagements initiaux. En cours de relation, ils conservent la possibilité d'utiliser des outils d’interruption ou de suspension de prescription pour préserver leurs droits.


  1. Régime de prescription des créances entre concubins


    1.1. Une « union de fait » sans protection particulière


Le concubinage est défini par la loi comme une union de fait, sans régime spécifique pour les relations personnelles et patrimoniales du couple, sauf quelques exceptions.


Les concubins sont juridiquement "étrangers" l’un par rapport à l’autre :

  •  ils n'ont pas de vocation successorale automatique,

  • la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux s'opère selon les règles de droit commun (indivision, prêts, donations, enrichissement sans cause, société créée de fait, etc.).

     

Cette absence de régime est peu perceptible durant le concubinage. Elle pose davantage de problèmes lorsqu'il prend fin au moment de liquider et partager les intérêts patrimoniaux du couple séparé.


Cette absence de statut se révèle notamment lorsque se posent les questions du remboursement des apports et créances entre concubins et de la preuve des droits de chacun.


Il existe une différence majeure entre le régime applicable au mariage, au PACS et au concubinage concernant la prescription des droits de créance au sein du couple.


Lorsqu'un époux est titulaire d'un droit de créance à l'égard de son conjoint, son délai pour agir est suspendu durant le mariage par effet de la loi. La suspension de son délai de prescription est prévue à l'article 2236 du Code civil.


Ce régime favorable est étendu aux partenaires de pacte civil de solidarité (PACS).


Cette mesure ne profite pas aux concubins.


Les créances entre concubins sont soumises au régime légal de la prescription de droit commun sans tenir compte de la vie commune.


1.2. Prescription quinquennale des créances entre concubins


Le règlement des créances entre concubins constitue une action personnelle soumise à la prescription de droit commun :


« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » - Article 2224 du Code civil


Pour les créances donnant lieu à des paiements échelonnés (le remboursement d’échéances d’un crédit immobilier, par exemple), la Cour de cassation a jugé que la créance « était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir » (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313  – Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313 ). La prescription court donc progressivement pour chacune des échéances successives.


La Cour de Cassation a récemment rappelé que les causes de suspension de la prescription prévues par la loi pour les créances entre époux et partenaire de PACS durant leur union ne s'étend pas aux concubins. Elle souligne dans un arrêt du 10 juillet 2024 que cette différence de régime juridique n'est pas contraire aux principes d'égalité entre les couples, ni au droit de mener une vie familiale normale (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 24-10.157). La Cour de cassation affirme que le concubinage est une situation qui se distingue des autres formes de conjugalité parce qu'elle « se forme et se défait par la seule volonté, en dehors de tout cadre juridique, et (...) emporte des droits et obligations moins nombreux ».


Les concubins ne bénéficient donc d’aucune suspension de la prescription de leurs droits de créance en raison de leur vie commune. Pour retarder le point de départ de la prescription de leur action, ils doivent se fonder sur les règles de droit commun visées par l’article 2234 du Code civil.



  1. Les causes d'interruption et de suspension de la prescription des droits de créance entre concubins



2.1. Conditions de suspension de la prescription de l'article 2234 du Code Civil


Le droit commun applicable aux concubins prévoit une suspension de la prescription de des droits de créance de "celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure". Code civil - Article 2234.


Ce dispositif est d’interprétation stricte :

  •  l’empêchement doit résulter de la loi (ex. interdiction de poursuivre pendant une procédure particulière),

  •  de la convention ( par une clause de non-recours temporaire par exemple),

  •  ou de la force majeure, laquelle suppose la réunion de conditions strictes : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.


Dans deux arrêts récents rendus par la Cour de cassation le 10 septembre 2025, des concubins ont tenté d’invoquer une impossibilité d’agir liée à la vie commune, qu'ils analysaient comme une force majeure sur le fondement de l'article 2234 du Code civil.


La Cour de cassation a rejeté cette analyse en rappelant que la vie en commun durant le concubinage, ne caractérise pas en tant que telle la force majeure ni l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157 – Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.672).


La gêne à poursuivre son concubin, la volonté de préserver des relations apaisées et la crainte de conflits familiaux ne suffisent pas à suspendre la prescription. Sans texte ou événement extérieur précis, la vie commune n’est pas une excuse juridique à l’inaction.


Que faire alors ? Quels sont les leviers pratiques pour éviter la prescription de son droit de créance ?


2.2 Les outils pour préserver les droits de créance entre concubins


2.2.1. Organiser contractuellement un report d’exigibilité


La première stratégie consiste à décaler le point de départ du délai de prescription en visant une date d’exigibilité de la créance dans l'acte initial.


La prescription ne court pas ou est suspendue "à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé" ou "à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive " - Article 2233 du Code civil.


Si les concubins conviennent conjointement dans l'acte juridique initial que le remboursement de la créance ne sera exigible qu’à une date déterminée ou un événement futur défini, le délai de cinq ans ne commencera à courir qu'à compter de cet évènement ou cette date. Ils peuvent ainsi utiliser conventionnellement les outils de droit commun pour assurer la protection de leurs intérêts financiers.


Quelques exemples à discuter avec l'aide d'un Conseil :


  •  Acquisition en indivision  : il est possible de prévoir dans l'acte d'acquisition une clause indiquant que les créances entre concubins ne seront exigibles qu'au moment de la liquidation de l'indivision par exemple.

     

    Une telle clause permet de transformer une série de créances périodiques (prescriptions éclatées) en une créance unique à terme. Il est possible de reporter le point de départ de l’exigibilité à la fin du concubinage ou à la réalisation d'un évènement précis (vente, rachat de part, demande en partage).


  •  Prêt entre concubins  : il est essentiel de formaliser par écrit ce prêt avec un échéancier ou un terme final. Laisser des flux financiers s'opérer sans preuve de la portée des engagements de chacun serait très dangereux.


Des clauses bien rédigées au sein des actes juridiques passés par les concubins permettront de garantir une protection efficace au concubin créancier.


2.2.2. A défaut de convention : utiliser des mécanismes d’interruption ou de suspension de prescription


Pour les situations où aucune convention n’a été prévue, ou lorsque la créance est déjà née et exigible, le second levier est d’interrompre ou suspendre la prescription.


L’interruption « efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »  - Code civil - Article 2231.


La cause d'interruption la plus efficace est la demande en justice : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.» -  Code civil - Article 2241.


Le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis lors d’une tentative de partage interrompt également le délai de prescription d'un droit de créance revendiqué dans cet acte.


Le délai de prescription peut également être suspendu. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. - Code Civil - Article 2230.


La décision de recourir à une médiation ou conciliation, ou la signature d’une convention de procédure participative, suspend la prescription à compter de la première rencontre ou de la signature.


La protection des intérêts financiers des concubins repose sur l’anticipation contractuelle et la réactivité procédurale. Si vous avez un doute sur l’exigibilité et l’étendue de vos droits de créance, prenez rendez-vous avec notre cabinet pour étudier votre situation juridique et sécuriser vos droits.









 
 
 

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